Les ACI peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats de travail à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3 du Code du travail. Ces contrats de travail à durée déterminée dits « d’insertion » (CDDI) sont régis par l’article L. 5132-15-1 du Code du travail.
La durée de ce contrat ne peut pas être inférieure à 4 mois, sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine. Il peut être renouvelé dans la limite d’une durée totale de 24 mois sauf dérogations.
La durée hebdomadaire de travail du salarié ne peut être inférieure à 20 heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l’intéressé. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser 35 heures.
Les salariés en insertion perçoivent une rémunération horaire au moins égale au SMIC.
Dans le cadre de son parcours d’insertion, le salarié peut bénéficier de périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) auprès d’un autre employeur, notamment auprès d’entreprises.
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre d’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d’embauche à l’issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d’une action concourant à son insertion , quel que soit leur statut juridique, professionnelle, ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.
Les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) auprès d’un autre employeur sont mises en œuvre dans les conditions prévues par les articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail et précisées par les articles D. 5132-43-1 à D. 5132-43-4 du même code.