Lors du passage en revue des marchés publics à préparer dans l’année, les acheteurs publics doivent s’interroger sur la possibilité d’introduire des clauses sociales dans leurs marchés. Ils doivent ensuite concrétiser leurs intentions lors de la rédaction de l’appel d’offres ou du MAPA, du Règlement de la Consultation et du Cahier des Charges.
En tout état de cause, l’introduction des clauses sociales dans un marché implique une certaine anticipation et ce n’est pas au moment de prépa- rer les documents de consultation que cette ques- tion doit être posée, mais bien au moment de la détermination du besoin d’achat ou au plus tard lors de la pré-programmation.
Oui, la question doit être posée, mais il n’a pas d’obligation d’y répondre positivement.
L’Article 5 du Code des Marchés Publics impose en effet au pouvoir adjudicateur une obligation de s’in- terroger sur la définition de ses besoins eu égard à des objectifs de développement durable, ceux-ci de- vant concilier la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social (cf. Article 5 du CMP).
L’expérience montre qu’il est possible d’insérer une clause sociale d’insertion visant des per- sonnes éloignées de l’emploi dans la plupart des marchés de travaux et de prestations de services utilisant de la main d’œuvre, y compris, le cas échéant, en matière de prestations intellectuelles.
La mise en œuvre des clauses sociales dans les marchés publics, depuis le nouveau Code des Marchés Publics , apporte une occasion de nourrir le volet social et sociétal du développement durable. Elles génèrent de l’innovation sociale avec les Structures d’Insertion par l’Activité Economique en matière de mise en situation de travail et d’acquisition de compétence par la formation. Elles préparent les publics les plus éloignés de l’emploi à accéder à l’entreprise (partenariats entre les acteurs de l’insertion, avec le Service Public de l’Emploi, mais aussi renforcement du contact entre l’IAE et les entreprises au profit des parcours d’insertion de la personne).
Les clauses sociales incitent l’entreprise à réfléchir sur la place qu’elle occupe sur son territoire, dans la société (la Responsabilité Sociale de l’Entreprise). Elles nouent de nouveaux partenariats entre les entreprises, les SIAE et les acteurs locaux.
Les clauses sociales peuvent être un puissant outil de sensibilisation et de formation aux nouvelles exigences du développement durable. Dans le secteur du bâtiment notamment, l’inscription de clauses environnementales et sociales dans les marchés in- cite les entreprises à se former et à s’organiser pour répondre aux appels d’offres. En effet, le Grenelle de l’environnement a eu un impact direct sur les besoins en compétences des salariés (maîtrise de nouvelles techniques, utilisation de nouveaux matériaux, nouvelle organisation de travail liée à la performance énergétique et la qualité environnementale…).
Cette acquisition de compétences passe par les formations mais elles ne suffisent pas toujours : certaines catégories de publics, en particulier ceux qui sont éloignés de l’emploi ont besoin, en plus, d’une expérience concrète de travail. Dans ce cadre, l’utilisation des clauses sociales permet de favoriser la démarche d’Insertion par l’Activité Economique en lien avec les métiers de la construction durable par l’organisation de Chantiers d’Insertion.
Oui, tous les opérateurs économiques peuvent se regrouper ou participer à un groupement momentané (Cf. Article 51 du CMP). La constitution d’un groupement peut permettre de répondre à des marchés dépassant la capacité d’un seul opérateur économique.
Dans le cadre d’une réponse à un Article 30, les ACI peuvent tout à fait se regrouper afin de répondre à la commande du donneur d’ordre (dans certains cas, ils ne peuvent répondre seuls soit à cause de la nature des supports d’activité, de l’amplitude des prestations à effectuer, de la durée ou du lieu d’intervention…).
Non, les clauses sociales ne portent pas sur tous les lots. Il est important que le marché soit bien étudié en amont avec le facilitateur (encore appelé chargé de mission clause d’insertion) sur la pertinence d’introduire des clauses d’insertion. Le choix va se faire en fonction de la nature des travaux, de la durée d’intervention, du montant du lot concerné, de l’offre et de la demande d’emploi et de l’offre de formation locale.
La qualité du projet d’insertion :
- Ne peut pas être prise en compte lorsque l’acheteur public utilise l’Article 14 seul.
- Fait partie intégrante du choix de l’offre dans le cadre d’un marché public d’insertion en application de l’Article 30.
- Doit être prise en compte dans un marché public utilisant l’Ar ticle 53 éventuellement combiné avec l’Article 14.
Oui, car la mutualisation permet, d’une part, à l’entreprise de répondre à ses engagements vis-à-vis des différents donneurs d’ordre et d’autre part, d’assurer une continuité de parcours pour les personnes en insertion.
Oui, elle peut sous-traiter tout ou partie de ses heures d’insertion à réaliser (dans le cadre d’un Article 14 du CMP) mais reste responsable de ses engagements vis-à-vis du donneur d’ordre.