Les périodes d’immersion

Les périodes d’immersion en entreprise

Extrait du site Service-Public.fr :

Qu’est-ce qu’une période d’immersion ?

Mise à jour le 08.07.2019 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Une période d’immersion peut être effectuée dans le cadre de certains contrats de travail aidés. Elle permet à un salarié de passer du temps chez un autre employeur, afin d’y développer son expérience et ses compétences.

Conditions

Dans un but professionnel, certains salariés peuvent effectuer des périodes d’immersion chez un autre employeur.

Salariés concernés

Une période d’immersion peut être réalisée dans le cadre :

• d’un CDD d’insertion,
• d’un contrat unique d’insertion d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE).

Objectifs

Pendant la période d’immersion, le salarié est mis à disposition d’un autre employeur pendant un certain temps.
Cette période d’immersion vise à permettre au salarié notamment :

• de découvrir un métier,
• de confirmer un projet professionnel,
• d’acquérir de nouvelles compétences ou expériences.

Plus généralement, la période d’immersion est envisageable quel que soit le but professionnel poursuivi.

Avenant

La période d’immersion fait l’objet d’un avenant écrit au contrat initial.
Le salarié n’est pas tenu d’accepter de faire une période d’immersion.

À ce titre, il ne peut donc être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé d’effectuer une période d’immersion ou pour avoir décidé d’y mettre fin.

Conséquences sur le contrat

Le contrat de travail du salarié n’est pas suspendu pendant la période d’immersion. Sa rémunération ne peut en aucun cas être modifiée.

Le salarié peut effectuer plusieurs périodes d’immersion auprès du même employeur.

Durée

La durée de chaque période d’immersion ne peut excéder 1 mois.

La durée cumulée de l’ensemble des périodes d’immersion effectuées au cours du contrat initial ne peut représenter plus de 25% de la durée totale de ce contrat.

Décret d’application n° 2010-94 du 22 janvier 2010
Sous-section 5 : Périodes d’immersion

Art. D. 5134-50-1. – (Décret n° 2010-94 du 22 janvier 2010) La convention individuelle de contrat d’accompagnement dans l’emploi mentionnée à l’article L. 5134-21 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d’immersion auprès d’un ou de plusieurs autres employeurs.

Art. D. 5134-50-2. – (Décret n° 2010-94 du 22 janvier 2010) Chaque période d’immersion fait l’objet d’un avenant écrit au contrat d’accompagnement dans l’emploi mentionné à l’article L. 5134-24.
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d’immersion auprès du même employeur.
Il comporte des clauses obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé d’effectuer une période d’immersion ou pour avoir décidé d’y mettre fin.

Art. D. 5134-50-3. – (Décret n° 2010-94 du 22 janvier 2010) La durée de chaque période d’immersion ne peut excéder un mois.
La durée cumulée de l’ensemble des périodes d’immersion effectuées au cours du contrat d’accompagnement dans l’emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

Art. D. 5134-50-4. – (Décret n° 2010-94 du 22 janvier 2010) Chaque période d’immersion fait l’objet d’une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l’employeur du salarié sous contrat d’accompagnement dans l’emploi et l’employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d’effectuer plusieurs périodes d’immersion auprès d’un même employeur.

La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :

1° La référence à l’article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
3° La nature des activités faisant l’objet de la convention ;
4° Le lieu d’exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d’immersion ou, quand la convention le prévoit, des périodes d’immersion, et en ce cas les modalités de succession des périodes respectivement travaillées auprès de l’employeur et de l’employeur d’accueil ;
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l’une ou l’autre des parties à la convention
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d’assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu’en ce qui concerne l’exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d’encadrement ;
7° Les objectifs visés par l’immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l’acquisition d’expériences et de compétences professionnelles ou toute autre finalité à visée professionnelle, à préciser ;
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.

Art. D. 5134-50-5. – (Décret n° 2010-94 du 22 janvier 2010) La convention de mise à disposition est transmise par l’employeur du salarié sous contrat d’accompagnement dans l’emploi, pour agrément, au plus tard 2 mois avant la date prévue pour le début de la période :

1° Pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi conclus pour le compte de l’Etat, à l’organisme mentionné au a du 1° de l’article L. 5134-19-1 ;
2° Pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi conclus pour le compte du département, au conseil général ou à l’organisme mentionné à l’article L. 5134-19-2.

Art. D. 5134-50-6. – (Décret n° 2010-94 du 22 janvier 2010) L’organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l’article D. 5134-50-5 transmet à l’Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, signalant chaque période d’immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.

Art. D. 5134-50-7. – (Décret n° 2010-94 du 22 janvier 2010) Par exception à l’article D. 5134-50-5, lorsque la convention individuelle mentionnée à l’article L. 5134-21 ou son avenant ad hoc est signé, dans les conditions fixées à l’article D. 5134-50-1, avec un organisme conventionné en tant qu’atelier ou chantier d’insertion, cette convention ou cet avenant vaut agrément au sens de l’article L. 5134-20.

Art. D. 5134-50-8. – (Décret n° 2010-94 du 22 janvier 2010) Par exception à l’article D. 5134-50-6, l’employeur conventionné en tant qu’atelier ou chantier d’insertion transmet à l’Agence de services et de paiement le document mentionné au même article.

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