La clause sociale née de la pratique en 1994, légalisée en 2005, impactée par l’ordonnance du 23 juillet 2015. Elle permet à un public éloigné de l’emploi (demandeurs d’emploi de longue durée, allocataires des minima sociaux, travailleurs handicapés, jeunes sans formation…), orienté par une Structure d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE), Pôle Emploi, une mission locale, un PLIE, une collectivité… de s’engager dans un parcours d’insertion professionnelle durable en saisissant l’opportunité d’un marché public de travaux, de services ou de fournitures.
Les types de clauses existants sont repris dans l’ordonnance.
L’article 38 du Code des Marchés Publics
Prévu à l’article 38 du code des marchés publics (CMP), ce dispositif est connu sous l’appellation de « clause d’insertion » et stipule : « Les conditions d’exécution d’un marché public peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi, à
L’article 52 du Code des Marchés Publics
Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base de un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution. Le lien avec l’objet du marché public
L’article 28 : Marché de service “prestation de réinsertion socioprofessionnelle”
Quelle que soit la valeur estimée du besoin, les marchés publics ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste est publiée au journal officiel de la République française, peuvent être passés selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par l’article 27. Pour l’attribution du
Les marchés réservés : les article 36-1, 36-2 et 36-3 du Code des Marchés Publics
Article 36-1 Des marchés publics ou des lots d’un marché public peuvent être réservés à des entreprises adaptés mentionnées à l’article L.5213-13 du code du travail, à des établissements et service d’aide par le travail mentionnés à l’article L.344-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à des